Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
52. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi, sauf si elles impliquent des travaux dans des milieux humides et hydriques:
1°  les travaux suivants préalables à tout projet:
a)  les sondages;
b)  les forages autres que ceux réalisés pour les activités de stockage de gaz naturel visées par la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1);
c)  les relevés techniques et les fouilles archéologiques;
2°  les spectacles ou les événements nécessitant l’utilisation d’un équipement pyrotechnique ou d’un dispositif ou d’un appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son;
3°  les courses, les essais ou les spectacles de véhicules motorisés;
4°  l’aménagement, l’entretien et le démantèlement d’infrastructures linéaires, à l’exception de celles visées aux articles 348 et 349;
5°  les activités de concassage et de tamisage de sols arables, ne contenant pas de matières résiduelles, ainsi que de substances minérales de surface effectuées lors de travaux de construction ou de démolition.
D. 871-2020, a. 52; N.I. 2020-12-31; L.Q. 2022, c. 10, a. 102; D. 1461-2022, a. 4.
52. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi, sauf si elles impliquent des travaux dans des milieux humides et hydriques:
1°  les travaux suivants préalables à tout projet:
a)  les sondages;
b)  les forages autres que ceux réalisés pour les activités de stockage de gaz naturel visées par la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1);
2°  les spectacles ou les événements nécessitant l’utilisation d’un équipement pyrotechnique ou d’un dispositif ou d’un appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son;
3°  les courses, les essais ou les spectacles de véhicules motorisés;
4°  l’aménagement, l’entretien et le démantèlement d’infrastructures linéaires, à l’exception de celles visées aux articles 348 et 349;
5°  les activités de concassage et de tamisage de sols arables, ne contenant pas de matières résiduelles, ainsi que de substances minérales de surface effectuées lors de travaux de construction ou de démolition.
D. 871-2020, a. 52; N.I. 2020-12-31; L.Q. 2022, c. 10, a. 102.
52. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi, sauf si elles impliquent des travaux dans des milieux humides et hydriques:
1°  les travaux suivants préalables à tout projet:
a)  les sondages autres que les sondages stratigraphiques réalisés dans le cadre de la recherche d’hydrocarbures;
b)  les forages autres que ceux réalisés pour les activités d’exploration, de stockage et de production d’hydrocarbures visées par la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H‑4.2);
2°  les spectacles ou les événements nécessitant l’utilisation d’un équipement pyrotechnique ou d’un dispositif ou d’un appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son;
3°  les courses, les essais ou les spectacles de véhicules motorisés;
4°  l’aménagement, l’entretien et le démantèlement d’infrastructures linéaires, à l’exception de celles visées aux articles 348 et 349;
5°  les activités de concassage et de tamisage de sols arables, ne contenant pas de matières résiduelles, ainsi que de substances minérales de surface effectuées lors de travaux de construction ou de démolition.
D. 871-2020, a. 52; N.I. 2020-12-31.
En vig.: 2020-12-31
52. Les activités suivantes sont exemptées d’une autorisation ou d’une modification d’autorisation en vertu des articles 22 et 30 de la Loi, sauf si elles impliquent des travaux dans des milieux humides et hydriques:
1°  les travaux suivants préalables à tout projet:
a)  les sondages autres que les sondages stratigraphiques réalisés dans le cadre de la recherche d’hydrocarbures;
b)  les forages autres que ceux réalisés pour les activités d’exploration, de stockage et de production d’hydrocarbures visées par la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H‑4.2);
2°  les spectacles ou les événements nécessitant l’utilisation d’un équipement pyrotechnique ou d’un dispositif ou d’un appareil destiné à reproduire ou à amplifier le son;
3°  les courses, les essais ou les spectacles de véhicules motorisés;
4°  l’aménagement, l’entretien et le démantèlement d’infrastructures linéaires, à l’exception de celles visées aux articles 348 et 349;
5°  les activités de concassage et de tamisage de sols arables, ne contenant pas de matières résiduelles, ainsi que de substances minérales de surface effectuées lors de travaux de construction ou de démolition.
D. 871-2020, a. 52; N.I. 2020-12-31.